Aromathérapie et cosmétique

Les aromathérapeutes qui prescrivent à leurs patients des produits de soins externes, peuvent être tentés de commercialiser ces mêmes produits en vente libre. Or le contexte règlementaire et l’éthique sont très différents. Les produits nominativement prescrits restent sous la responsabilité du prescripteur qui assure le suivi de son patient. Mis en vente libre, les produits d’aromathérapie échappent à la responsabilité du thérapeute, qui privé de lien avec l’utilisateur est incapable de le suivre.

Alors que les cosmétiques sont bien règlementés en Europe, il n’existe pas à notre connaissance de règlementation des produits d’aromathérapie en vente libre, laissant une lacune dans la  protection des consommateurs européens. Ces produits peuvent ils être rattachés par défaut au règlement cosmétique n°1223/2009 ? Il semble que oui, que les autorités nationales les tolèrent comme produits “frontières”, mais à condition qu’ils fassent profil bas.

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                                                                                                     image : mongentilpharmacien, newsletter 06 06 2019

Institut HYSOPE France a identifié plusieurs conditions pour la mise en vente libre de produits d’aromathérapie sous le règlement cosmétique :

  • que le produit ait comme fonction principale une fonction cosmétique,
  • que les fonctions aromathérapiques soient présentées comme secondaires,
  • que les dosages en huiles essentielles soient minimisés,
  • que l’unité de vente soit de faible volume,
  • que l’usage soit toujours occasionnel et sur des périodes courtes,
  • que l’application soit toujours faite sur des zones corporelles réduites,
  • que toute communication à caractère médical soit exclue,
  • enfin que le metteur sur le marché soit prêt à accepter un retrait du marché.

Cet inventaire, non exhaustif, n’engage pas la responsabilité d’Institut HYSOPE France qui ne fait que partager ses observations. Il n’est validé par aucun organisme officiel. Sa publication s’inscrit dans une double démarche de protection du consommateur :

  • mieux vaut que la sécurité en santé humaine d’un produit d’aromathérapie soit évaluée à la manière d’un cosmétique, que laissée au libre arbitre de son seul concepteur / producteur / metteur sur le marché,
  • mieux vaut ne pas bannir a priori les produits d’aromathérapie, qui ont fait la preuve de leur intérêt en santé publique.

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