Bannir de l’Europe la cosmétique cruelle

Si l’expérimentation animale a été justement interdite par l’article 18 du règlement européen n°1223/2009, l’expérimentation humaine reste autorisée. Elle est certes encadrée dans la forme mais reste sans discernement sur le fond. Nous militons pour le bannissement de toutes les expérimentations de produits cosmétiques sur les humains, qui soient menées hors des conditions de leurs utilisations prévues ou raisonnablement prévisibles.

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La première raison est qu’un cosmétique ne se développe plus sans prise en compte de la toxicologie, que le toxicologue appartienne à l’entreprise, ou qu’il soit un prestataire extérieur. L’expertise toxicologique exigée par le rapport sur la sécurité est désormais une réalité, et son impact sur le développement du cosmétique est de plus en plus précoce, pour de simples motifs économiques. Les effets indésirables potentiels sont ainsi identifiés très tôt et les formulations qui pourraient ne pas être évaluées sûres sont stoppées nettes. Les expérimentations cruelles sur les humains prévues naguère par le législateur comme garde-fous, n’ont plus de raison d’être. A cet égard les fabricants, comme les consommateurs, peuvent dire merci au règlement européen.

D’autre part les expérimentations cruelles sur les humains ont rarement un objectif scientifique, dont pourrait bénéficier le consommateur. Elles sont le plus souvent motivées par des considérations de marketing, comme positionner le produit face à la concurrence ou construire des argumentaires commerciaux.

C’est pourquoi pour en finir avec la cosmétique cruelle en Europe, nous suggérons d’étendre l’article 18 aux humains, d’ajouter au règlement un article 18 bis, dont nous faisons ci-dessous une proposition.


PROPOSITION D’INSCRIPTION AU REGLEMENT (CE) N° 1223/2009 

D’UN ARTICLE RELATIF A L’EXPERIMENTATION SUR L’HOMME

Article 18 bis

Expérimentation humaine

 1. Sans préjudice des obligations générales découlant de l’article 3, les opérations suivantes sont interdites :

a) la mise sur le marché des produits cosmétiques dont la formulation finale a fait l’objet d’une expérimentation sur l’Homme dans des conditions qui ne sont pas celles des utilisations prévues ou raisonnablement prévisibles du produit cosmétique final ;

b) la mise sur le marché des produits cosmétiques dont le développement a fait appel à l’expérimentation sur l’Homme dans quelques conditions que ce soit ;

c) la mise sur le marché de produits cosmétiques contenant des substances ou des combinaisons de substances qui ont fait l’objet d’une expérimentation sur l’Homme dans quelques conditions que ce soit ;

d) la réalisation, dans la Communauté, d’expérimentations sur l’Homme portant sur des produits cosmétiques finis dans des conditions qui ne sont pas celles de ses utilisations prévues ou raisonnablement prévisibles ;

2. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la sécurité d’une substance existante qui entre dans la composition d’un produit cosmétique suscite de graves préoccupations, un État membre peut demander à la Commission d’accorder une dérogation au paragraphe 1. Cette demande comporte une évaluation de la situation et indique les mesures nécessaires. Sur cette base, la Commission peut, après consultation du CSSC et en prenant une décision motivée, autoriser la dérogation. Cette autorisation indique les conditions associées à la dérogation en termes d’objectifs spécifiques, de durée et de transmission des résultats.

Une dérogation n’est accordée que si :

a) la substance est largement utilisée et ne peut être remplacée par une autre, qui soit capable de remplir une fonction analogue ;

b) le problème particulier de santé humaine est étayé par des preuves et la nécessité d’effectuer des expérimentations sur l’Homme est justifiée et étayée par un protocole de recherche circonstancié proposé comme base d’évaluation.

Le rapport annuel présenté par la Commission conformément à l’article 35 contient notamment la décision d’autorisation, les conditions qui y sont associées et le résultat final obtenu.

3. Aux fins du présent article et de l’article 20, on entend par « produit cosmétique fini », le produit cosmétique dans sa formulation finale.


Votre soutien à notre initiative et vos retours critiques à notre proposition sont les bienvenus.

Nous faisons également appel à votre créativité pour concevoir le futur logo d’identification des cosmétiques conçus sans expérimentation humaine cruelle. Le dessin qui illustre l’article ne peut en tenir lieu, c’est une simple accroche pour introduire le sujet. Un véritable logo doit avoir une puissante force communicative qu’il n’a pas.

Pour un tel logo, nous avons déjà recueilli les textes : “cosmétique humain avec les humains” ou “humane with humans”, ainsi que “cosmétique sans cruauté avec les humains” ou “cruelty free for humans”.

Merci de votre collaboration pour finir de bannir de l’Europe la cosmétique cruelle.